Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Éclairage d’une excavation ou d’une tranchée
188(1)L’employeur doit s’assurer qu’une excavation ou une tranchée est adéquatement éclairée
a) pendant l’exécution des travaux dans l’excavation ou la tranchée ou près d’elle, et
b) par des feux de signalisation ou des matériaux réfléchissants pour empêcher que quiconque n’y pénètre par accident.
Barricade pour protéger les employés
188(2)L’employeur doit s’assurer qu’une barricade convenable est installée autour de l’excavation ou de la tranchée de manière à protéger les salariés qui travaillent dans l’excavation ou la tranchée, de la circulation routière.
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