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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 361
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Chemins forestiers
361
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un pont sur un chemin forestier
a
)
est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur,
b
)
indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d’un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont, et
c
)
est muni d’un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n’est pas visible de cette distance.
361
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un pont ou un ponceau sur un chemin forestier
a
)
qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d’au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés,
b
)
a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d’au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route, et
c
)
est muni d’un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.
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