Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Chemins forestiers
361(1)L’employeur doit s’assurer qu’un pont sur un chemin forestier
a) est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur,
b) indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d’un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont, et
c) est muni d’un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n’est pas visible de cette distance.
361(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pont ou un ponceau sur un chemin forestier
a) qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d’au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés,
b) a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d’au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route, et
c) est muni d’un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.