Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Douches
10(1)Lorsqu’un salarié peut être exposé soit à une substance toxique, nocive, infectueuse ou irritante, soit à de hauts niveaux de chaleur ou d’humidité qui peuvent nuire à la santé du salarié, l’employeur doit fournir des installations de douches.
10(2)L’employeur doit fournir des installations de douches mentionnées au paragraphe (1) de la façon suivante :
a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c’est-à-dire :
(i) une douche, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas dix, et
(ii) une douche supplémentaire pour chaque tranche de dix salariés supplémentaires de chaque sexe;
b) un approvisionnement suffisant en eau qui peut être réglé manuellement entre 35 °C et 45 °C; et
c) du savon et des serviettes.