Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Capotage - dispositif de protection
220(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme B352-M1980 de la CSA, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial and Mining Machines ».
220(2)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
220(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu’il estime utiles, pour qu’un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si
a) l’équipement a un châssis qui n’est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,
b) l’équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d’un capotage improbable, ou
c) l’installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l’équipement.
220(4)L’employeur doit s’assurer que toutes les modifications ou réparations à un dispositif de protection contre le capotage satisfont aux prescriptions du présent article et sont attestées comme satisfaisant à ces prescriptions par l’agence de conception des modifications, l’agence d’installation ou un ingénieur et cette attestation est mise à la disposition d’un agent, s’il en fait la demande.
96-106; 2001-33; 2020-35
Capotage - dispositif de protection
220(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme de l’ACNOR B352-M1980, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial and Mining Machines ».
220(2)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
220(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu’il estime utiles, pour qu’un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si
a) l’équipement a un châssis qui n’est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,
b) l’équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d’un capotage improbable, ou
c) l’installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l’équipement.
220(4)L’employeur doit s’assurer que toutes les modifications ou réparations à un dispositif de protection contre le capotage satisfont aux prescriptions du présent article et sont attestées comme satisfaisant à ces prescriptions par l’agence de conception des modifications, l’agence d’installation ou un ingénieur et cette attestation est mise à la disposition d’un agent, s’il en fait la demande.
96-106; 2001-33
Capotage - dispositif de protection
220(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme de l’ACNOR B352-M1980, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial and Mining Machines ».
220(2)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
220(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu’il estime utiles, pour qu’un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si
a) l’équipement a un châssis qui n’est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,
b) l’équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d’un capotage improbable, ou
c) l’installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l’équipement.
220(4)L’employeur doit s’assurer que toutes les modifications ou réparations à un dispositif de protection contre le capotage satisfont aux prescriptions du présent article et sont attestées comme satisfaisant à ces prescriptions par l’agence de conception des modifications, l’agence d’installation ou un ingénieur et cette attestation est mise à la disposition d’un agent, s’il en fait la demande.
96-106; 2001-33