51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)