Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
97-121; 2001-33; 2010-159; 2020-35
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.7-M88, « Gilets de sauvetage à matériau insubmersible »;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.11-M88, « Vêtements de flottaison individuels »;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qui satisfait à la norme UL1180-95, « Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices »;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
97-121; 2001-33; 2010-159
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.7-M88, « Gilets de sauvetage à matériau insubmersible »;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.11-M88, « Vêtements de flottaison individuels »;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qui satisfait à la norme UL1180-95, « Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices »;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
97-121; 2001-33; 2010-159
Équipement de sécurité nautique et se protéger d’autres liquides
51(1)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, il doit utiliser
a) un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.7-M88, « Gilets de sauvetage à matériau insubmersible »,
b) un dispositif individuel de protection contre les chutes, ou
c) un filet de sécurité conforme aux exigences du paragraphe 50(2).
51(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
51(2)Par dérogation au paragraphe (1), un salarié n’est pas requis d’utiliser l’équipement de protection visé au paragraphe (1) lorsque l’employeur a fourni une plate-forme solide munie d’un garde-corps et d’un accès sécuritaire qui protège le salarié contre le risque de noyade.
51(3)L’employeur doit s’assurer que lorsqu’un salarié peut tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr,
a) des appareils d’urgence appropriés et prêts à fonctionner sont fournis, et
b) une personne compétente pour faire fonctionner l’équipement d’urgence se trouve prête à fournir de l’aide.
51(4)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur doit s’assurer qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle copie contient
a) la marche à suivre au complet en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de toute personne ayant accès au lieu de travail, et
b) l’emplacement de tout équipement d’urgence et des personnes désignées pour le faire fonctionner.
51(5)Les salariés doivent porter un gilet de sauvetage, ou un dispositif flottant visé à l’alinéa (1)a), lorsqu’ils sont transportés en bateau.
51(6)L’employeur doit s’assurer que chaque embarcation de sauvetage fournie dans le cadre de la marche à suivre d’urgence est pourvue d’au moins quatre anneaux ou bouées de sauvetage, chaque anneau de sauvetage ou bouée devant être relié à 30 m de corde.
97-121; 2001-33