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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 258
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Accès à un convoyeur élevé
258
(1)
Lorsqu’il est nécessaire qu’un salarié ait accès à un convoyeur élevé, l’employeur doit s’assurer que le convoyeur a un passage sur toute sa longueur qui ait au moins 500 mm de largeur et soit équipé de garde-corps.
Traverser un convoyeur
258
(2)
Lorsqu’un salarié est tenu de traverser un convoyeur, l’employeur doit s’assurer que des moyens appropriés de traverser sont fournis.
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