Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Accès à un convoyeur élevé
258(1)Lorsqu’il est nécessaire qu’un salarié ait accès à un convoyeur élevé, l’employeur doit s’assurer que le convoyeur a un passage sur toute sa longueur qui ait au moins 500 mm de largeur et soit équipé de garde-corps.
Traverser un convoyeur
258(2)Lorsqu’un salarié est tenu de traverser un convoyeur, l’employeur doit s’assurer que des moyens appropriés de traverser sont fournis.