Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Coffrages et étançons
94.1(1)Dans le présent article
« moule » désigne le moule dans lequel est versé le béton;(form)
« coffrage » désigne l’ensemble des moules reliés entre eux;(formwork)
« étançons » désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d’un moule.(shoring)
94.1(2)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l’ingénieur.
94.1(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) identifient les composantes d’un coffrage et des étançons préfabriqués,
b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
d) indiquent les points d’attache nécessaires à l’installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu’ils sont déplacés comme une unité,
e) décrivent les directives du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait au montage,
f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
g) portent la signature et le sceau de l’ingénieur.
94.1(4)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
94.1(5)L’employeur doit s’assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
94.1(6)Les charges de service permises visées à l’alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d’ingénierie.
94.1(7)L’employeur doit s’assurer, avant que ne soit versé le béton,
a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l’employeur, et
b) que l’ingénieur, ou la personne compétente désignée par l’employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
94.1(8)L’employeur doit s’assurer que l’autorisation écrite visée à l’alinéa (7)b)
a) se trouve sur les lieux du chantier, et
b) est mise à la disposition d’un agent, sur demande.
94.1(9)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
94.1(10)Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l’alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
94.1(11)Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
94.1(12)L’employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s’assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
96-61; 97-121
Coffrages et étançons
94.1(1)Dans le présent article
« moule » désigne le moule dans lequel est versé le béton;
« coffrage » désigne l’ensemble des moules reliés entre eux;
« étançons » désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d’un moule.
94.1(2)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l’ingénieur.
94.1(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) identifient les composantes d’un coffrage et des étançons préfabriqués,
b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
d) indiquent les points d’attache nécessaires à l’installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu’ils sont déplacés comme une unité,
e) décrivent les directives du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait au montage,
f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
g) portent la signature et le sceau de l’ingénieur.
94.1(4)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
94.1(5)L’employeur doit s’assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
94.1(6)Les charges de service permises visées à l’alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d’ingénierie.
94.1(7)L’employeur doit s’assurer, avant que ne soit versé le béton,
a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l’employeur, et
b) que l’ingénieur, ou la personne compétente désignée par l’employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
94.1(8)L’employeur doit s’assurer que l’autorisation écrite visée à l’alinéa (7)b)
a) se trouve sur les lieux du chantier, et
b) est mise à la disposition d’un agent, sur demande.
94.1(9)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
94.1(10)Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l’alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
94.1(11)Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
94.1(12)L’employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s’assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
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