Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel
Abrogé : 2022-79
2022-79
266Abrogé : 2022-79
2001-33; 2020-35; 2022-79
Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel
266(1)L’employeur doit s’assurer
a) que tout l’équipement de protection et tout l’équipement d’urgence identifié au paragraphe 263(3)
(i) ont été inspectés par une personne compétente,
(ii) sont en bon état de marche, et
(iii) se trouvent à l’entrée de l’espace clos avant qu’un salarié n’y pénètre;
b) qu’un salarié compétent formé aux procédures visées au paragraphe 263(3)
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication constante avec le salarié à l’intérieur de l’espace clos, et
(iii) est muni d’une alarme appropriée pour demander de l’aide;
c) que le salarié compétent visé à l’alinéa b)
(i) détient un certificat de secourisme général délivré par la Société de la Croix-Rouge canadienne ou l’Ambulance Saint-Jean, et
(ii) est formé en respiration artificielle et en réanimation cardio-pulmonaire;
d) lorsque le paragraphe 263(3) l’exige, que chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort et l’occupe porte un harnais de sécurité pleine longueur fixé à une corde d’assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l’extérieur de l’espace clos et est contrôlé par le salarié compétent visé à l’alinéa b);
e) que lorsqu’il y a plus d’un salarié dans l’espace clos, des mesures sont prises pour éviter que les cordes d’assurance attachées aux harnais de sécurité portés par les salariés ne s’emmêlent; et
f) qu’un salarié qui est formé aux procédures d’urgence visées au paragraphe 263(3) et qui est pleinement informé des dangers de l’espace clos se tient dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour apporter son aide en cas d’accident ou d’autre urgence.
266(2)Un salarié doit s’assurer que le harnais de sécurité pleine longueur visé à l’alinéa (1)d) satisfait aux conditions requises pour les harnais du groupe E de la norme CAN/CSA-Z259.10-M90 de la CSA, « Harnais de sécurité ».
2001-33; 2020-35
Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel
266(1)L’employeur doit s’assurer
a) que tout l’équipement de protection et tout l’équipement d’urgence identifié au paragraphe 263(3)
(i) ont été inspectés par une personne compétente,
(ii) sont en bon état de marche, et
(iii) se trouvent à l’entrée de l’espace clos avant qu’un salarié n’y pénètre;
b) qu’un salarié compétent formé aux procédures visées au paragraphe 263(3)
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication constante avec le salarié à l’intérieur de l’espace clos, et
(iii) est muni d’une alarme appropriée pour demander de l’aide;
c) que le salarié compétent visé à l’alinéa b)
(i) détient un certificat de secourisme général délivré par la Société de la Croix-Rouge canadienne ou l’Ambulance Saint-Jean, et
(ii) est formé en respiration artificielle et en réanimation cardio-pulmonaire;
d) lorsque le paragraphe 263(3) l’exige, que chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort et l’occupe porte un harnais de sécurité pleine longueur fixé à une corde d’assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l’extérieur de l’espace clos et est contrôlé par le salarié compétent visé à l’alinéa b);
e) que lorsqu’il y a plus d’un salarié dans l’espace clos, des mesures sont prises pour éviter que les cordes d’assurance attachées aux harnais de sécurité portés par les salariés ne s’emmêlent; et
f) qu’un salarié qui est formé aux procédures d’urgence visées au paragraphe 263(3) et qui est pleinement informé des dangers de l’espace clos se tient dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour apporter son aide en cas d’accident ou d’autre urgence.
266(2)Un salarié doit s’assurer que le harnais de sécurité pleine longueur visé à l’alinéa (1)d) satisfait aux conditions requises pour les harnais du groupe E de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-Z259.10-M90, « Harnais de sécurité ».
2001-33
Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel
266(1)L’employeur doit s’assurer
a) que tout l’équipement de protection et tout l’équipement d’urgence identifié au paragraphe 263(3)
(i) ont été inspectés par une personne compétente,
(ii) sont en bon état de marche, et
(iii) se trouvent à l’entrée de l’espace clos avant qu’un salarié n’y pénètre;
b) qu’un salarié compétent formé aux procédures visées au paragraphe 263(3)
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication constante avec le salarié à l’intérieur de l’espace clos, et
(iii) est muni d’une alarme appropriée pour demander de l’aide;
c) que le salarié compétent visé à l’alinéa b)
(i) détient un certificat de secourisme général délivré par la Société de la Croix-Rouge canadienne ou l’Ambulance Saint-Jean, et
(ii) est formé en respiration artificielle et en réanimation cardio-pulmonaire;
d) lorsque le paragraphe 263(3) l’exige, que chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort et l’occupe porte un harnais de sécurité pleine longueur fixé à une corde d’assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l’extérieur de l’espace clos et est contrôlé par le salarié compétent visé à l’alinéa b);
e) que lorsqu’il y a plus d’un salarié dans l’espace clos, des mesures sont prises pour éviter que les cordes d’assurance attachées aux harnais de sécurité portés par les salariés ne s’emmêlent; et
f) qu’un salarié qui est formé aux procédures d’urgence visées au paragraphe 263(3) et qui est pleinement informé des dangers de l’espace clos se tient dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour apporter son aide en cas d’accident ou d’autre urgence.
266(2)Un salarié doit s’assurer que le harnais de sécurité pleine longueur visé à l’alinéa (1)d) satisfait aux conditions requises pour les harnais du groupe E de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-Z259.10-M90, « Harnais de sécurité ».
2001-33