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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 136
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Échafaudages de métal
136
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un échafaudage de métal
a
)
est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant,
b
)
s’il a moins de 6 m de hauteur, est muni d’un escalier ou d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol, et
c
)
s’il a 6 m de hauteur ou plus, est muni d’un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol,
136
(2)
L’employeur doit s’assurer
a
)
qu’un échafaudage de métal est régulièrement inspecté pour y découvrir tout dommage, détérioration ou relâchement de ses éléments structurels qui pourrait affecter sa solidité et que si un tel dommage, une telle détérioration ou un tel relâchement est découvert, l’échafaudage est mis hors service jusqu’à sa réparation,
b
)
que des entretoises transversales et diagonales sont installées à tous les niveaux de l’échafaudage métallique au fur et à mesure que le montage de l’échafaudage avance, et
c
)
que personne ne travaille sur un échafaudage de métal avant que les entretoises transversales et diagonales ne soient en place, sauf lors du montage de l’échafaudage.
2001-33
0
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