Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Cloches de plongée ouvertes
332L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que les cloches de plongée ouvertes
a) sont assez grandes pour recevoir tous les plongeurs sous l’eau,
b) ont une réserve convenable de mélange respirable pour permettre la décompression des plongeurs en toute sécurité en cas d’urgence,
c) contiennent l’équipement convenable, protégé contre tout déclenchement par mégarde, pour fournir le mélange respirable approprié aux occupants ou aux personnes qui travaillent dans le caisson,
d) sont munies d’un système de communication phonique entre les personnes au poste de plongée, le personnel de surveillance à la surface et les plongeurs à l’extérieur du caisson,
e) contiennent des appareils d’éclairage,
f) contiennent le matériel de premiers soins satisfaisant aux prescriptions de l’article 12 et un appareil de levage qui permette à un occupant de remonter un plongeur inconscient ou blessé jusqu’au caisson,
g) contiennent une civière et des couvertures,
h) sont manoeuvrées par un appareil de levage capable de descendre le caisson à la profondeur où s’effectuent les opérations de plongée sans mouvements latéraux, verticaux ou de rotation excessifs,
i) comportent des moyens qui permettent de remonter le caisson à la surface en cas de panne de l’appareil de levage principal, et
j) limitent l’ombilical de plongeur à 30 m.