Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Formation du plongeur
304(1)L’employeur doit obtenir de la part du plongeur et retenir pendant la durée de l’emploi du plongeur, la preuve documentaire établissant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation de plongeur approprié ou qu’il possède une formation et une expérience appropriées relativement à la plongée qui doit être effectuée.
304(2)L’employeur s’assure que le plongeur reçoit la formation minimale décrite au paragraphe 8(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et que ce dernier est titulaire d’un certificat valide attestant de sa formation délivré par l’un des organismes visés au paragraphe 8(3) de ce règlement.
2001-33; 2022-79
Formation du plongeur
304(1)L’employeur doit obtenir de la part du plongeur et retenir pendant la durée de l’emploi du plongeur, la preuve documentaire établissant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation de plongeur approprié ou qu’il possède une formation et une expérience appropriées relativement à la plongée qui doit être effectuée.
304(2)L’employeur doit s’assurer que le plongeur est certifié par la Société canadienne de la Croix-Rouge ou l’Ambulance Saint-Jean en premiers soins et par l’une ou l’autre des institutions suivantes :     la Fondation des maladies du coeur du Nouveau-Brunswick ou le YMCA-YWCA en réanimation cardiopulmonaire.
2001-33