Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 364, « chemin forestier » s’entend d’un chemin, à l’exception de celui d’un gouvernement local ou d’une route provinciale, traversant une zone forestière qui permet l’accès à celle-ci aux fins de récolte et de transport de produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(2.1)Si une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou des travaux de construction de chemins forestiers nuisent à la circulation, l’employeur s’assure que des panneaux convenables, visibles dans les deux sens, en avertissent les conducteurs.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
360(4)Avant le début des travaux, l’employeur ou le propriétaire foncier avise l’autorité qui est propriétaire d’une ligne électrique sous tension des services publics ou qui l’exploite de son intention de construire un chemin forestier près de cette ligne, du lieu des travaux projetés ainsi que de la date et de l’heure auxquelles ceux-ci auront lieu et de leur durée.
360(5)L’employeur s’assure que le chemin forestier n’est pas construit plus près de la ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées par l’autorité visée au paragraphe (4).
2005-80; 2017, ch. 20, art. 122; 2022-27
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 363
« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un chemin d’un gouvernement local ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
2005-80; 2017, ch. 20, art. 122
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 363
« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un chemin municipal, un chemin d’une communauté rurale ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
2005-80
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 363
« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un chemin municipal, un chemin d’une communauté rurale ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
2005-80
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 363
« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un un chemin municipal, un chemin d’une communauté rurale ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
2005-80