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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 33.1
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Date d'entrée en vigueur
2011-01-01
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Exemption pour les pompiers
33.1
(1)
Sauf dans le cas d’un pompier qui fait fonctionner un engin de lutte contre les incendies d’immeuble, la présente partie ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
33.1
(2)
Dans le présent article, « engin de lutte contre les incendies d’immeuble comprend les unités de pompage, les autopompes à mousse, les échelles aériennes, les dispositifs élévateurs et autres appareils semblables.
97-121; 2010-159
2002-12-31
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Exemption pour les pompiers
33.1
(1)
Sauf dans le cas d’un pompier qui fait fonctionner un engin de lutte contre les incendies d’immeuble, la présente partie ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
33.1
(2)
Dans le présent article, « engin de lutte contre les incendies d’immeuble comprend les unités de pompage, les autopompes à mousse, les échelles aériennes, les dispositifs aériens et autres appareils semblables.
97-121
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