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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 70
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Date d'entrée en vigueur
2020-05-29
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Batteries d’accumulateurs
70
(1)
L’employeur doit s’assurer que les batteries d’accumulateurs qui émettent des gaz inflammables ne sont chargées électriquement que dans des pièces ou des secteurs conçus à cette fin.
70
(2)
L’employeur doit s’assurer que la pièce ou le secteur visé au paragraphe (1)
a
)
est convenablement aéré pour éviter l’accumulation de gaz inflammables,
b
)
est libre de toute source d’inflammation,
c
)
a un avis affiché à l’entrée interdisant de fumer ou la présence de flammes nues,
d
)
a un plancher fait d’un matériau ne produisant pas d’étincelle offrant un drainage convenable,
e
)
a, lorsque les batteries d’accumulateurs sont montées sur des plateaux ou des consoles, des plateaux ou des consoles à niveau construits d’un matériau ne produisant pas d’étincelles et d’une résistance suffisante pour supporter le poids des batteries,
f
)
a une alimentation en eau suffisante pour rincer et neutraliser l’électrolyte répandue ou éclaboussée,
g
)
a une installation de fil et des appareils d’éclairage qui satisfont aux articles 26-540 à 24-559 de la norme C22.1-98 de la CSA, « Code Canadien de l’électricité, Partie 1 »,
h
)
a un équipement d’une capacité adéquate, si de l’équipement est nécessaire pour lever ou manipuler les batteries, et
i
)
n’est pas utilisé pour de l’entreposage général.
70
(3)
L’employeur doit s’assurer que le plancher d’une pièce ou d’un secteur d’entreposage des batteries d’accumulateurs est nettoyé rapidement lorsque de l’électrolyte est renversée.
2001-33; 2020-35
2002-12-31
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Batteries d’accumulateurs
70
(1)
L’employeur doit s’assurer que les batteries d’accumulateurs qui émettent des gaz inflammables ne sont chargées électriquement que dans des pièces ou des secteurs conçus à cette fin.
70
(2)
L’employeur doit s’assurer que la pièce ou le secteur visé au paragraphe (1)
a
)
est convenablement aéré pour éviter l’accumulation de gaz inflammables,
b
)
est libre de toute source d’inflammation,
c
)
a un avis affiché à l’entrée interdisant de fumer ou la présence de flammes nues,
d
)
a un plancher fait d’un matériau ne produisant pas d’étincelle offrant un drainage convenable,
e
)
a, lorsque les batteries d’accumulateurs sont montées sur des plateaux ou des consoles, des plateaux ou des consoles à niveau construits d’un matériau ne produisant pas d’étincelles et d’une résistance suffisante pour supporter le poids des batteries,
f
)
a une alimentation en eau suffisante pour rincer et neutraliser l’électrolyte répandue ou éclaboussée,
g
)
a une installation de fil et des appareils d’éclairage qui satisfont aux articles 26-540 à 24-559 de la norme de l’ACNOR C22.1-98, « Code Canadien de l’électricité, Partie 1 »,
h
)
a un équipement d’une capacité adéquate, si de l’équipement est nécessaire pour lever ou manipuler les batteries, et
i
)
n’est pas utilisé pour de l’entreposage général.
70
(3)
L’employeur doit s’assurer que le plancher d’une pièce ou d’un secteur d’entreposage des batteries d’accumulateurs est nettoyé rapidement lorsque de l’électrolyte est renversée.
2001-33
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