Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plongée à pression atmosphérique
336(1)Lorsqu’un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, le surveillant de plongée doit connaître le lieu où se trouve l’appareil de plongée à pression atmosphérique de soutien le plus proche ou un autre appareil pouvant effectuer un sauvetage à la profondeur de plongée voulue et prendre des dispositions pour l’utiliser en cas d’urgence.
336(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un appareil de plongée à pression atmosphérique n’est pas utilisé à moins que l’équipement de survie de rechange à bord ne puisse entretenir la vie jusqu’à ce que l’appareil de soutien prescrit au paragraphe (1) puisse atteindre les lieux de l’opération de plongée sous-marine et procéder au sauvetage.
336(3)Lorsqu’un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer de la préparation d’un plan d’action en cas d’imprévu qui tient compte
a) d’une détérioration des conditions atmosphériques et de la formation de glace pendant une plongée,
b) de l’incapacité de l’embarcation de surface de demeurer en position,
c) du défaut d’un élément important du matériel de plongée, et
d) de toute autre circonstances qui peut être raisonnablement prévisible.