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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 256
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Réduire les risques de feu d’une courroie si convoyeur sous terre
256
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur installé sous terre ou à tout autre endroit où le feu d’une courroie pourrait mettre en danger la vie d’un salarié est
a
)
fait en matériau résistant au feu, ou
b
)
protégé par un système d’extincteur automatique approprié.
Réduire les risque de feu si convoyeur à spirale
256
(2)
Lorsqu’il est nécessaire de maintenir une séparation contre les incendies entre des parties d’un édifice, l’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur à chute en spirale est
a
)
enfermé dans une cage faite en matière résistante avec des portes à chaque extrémité de la cage, ou
b
)
muni de portes coupe-feu à fermeture automatique ou de dispositif coupe-feu lorsque la chute du convoyeur passe par des parties de l’édifice.
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