Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Détonateurs et explosifs gardés séparément distance à respecter
153(1)Lorsque des explosifs sont déchargés d’un véhicule de transport et doivent être utilisés le même jour, l’employeur doit s’assurer que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont gardés séparément, dans la mesure du possible, à une distance d’au moins 50 m les uns des autres
a) de manière à pouvoir les observer en tout temps, ou
b) enfermés à clé dans des coffres pour l’usage quotidien séparés, conformes aux « Normes relatives aux dépôts d’explosifs de sautage et de détonateurs, » révisées en 1982 et publiées par le ministère fédéral de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
Entreposage des explosifs et détonateurs pendant la nuit
153(2)Lorsque des explosifs de dynamitage ou des détonateurs sont entreposés pendant la nuit, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont entreposés conformément aux prescriptions de la Loi sur les explosifs (Canada).
Détonateurs et explosifs gardés séparément distance à respecter
153(1)Lorsque des explosifs sont déchargés d’un véhicule de transport et doivent être utilisés le même jour, l’employeur doit s’assurer que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont gardés séparément, dans la mesure du possible, à une distance d’au moins 50 m les uns des autres
a) de manière à pouvoir les observer en tout temps, ou
b) enfermés à clé dans des coffres pour l’usage quotidien séparés, conformes aux « Normes relatives aux dépôts d’explosifs de sautage et de détonateurs, » révisées en 1982 et publiées par le ministère fédéral de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
Entreposage des explosifs et détonateurs pendant la nuit
153(2)Lorsque des explosifs de dynamitage ou des détonateurs sont entreposés pendant la nuit, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont entreposés conformément aux prescriptions de la Loi sur les explosifs (Canada).