Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Ventilation
20(1)L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré
a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z317.2-10 de la CSA (C2015), « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,
(i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
(ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration d’aérocontaminants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
20(2)Abrogé : 2022-27
20(3)L’employeur doit s’assurer que le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air extérieure.
20(4)L’employeur doit s’assurer que l’air expulsé est remplacé par de l’air qui
a) ne met pas en danger la santé des salariés,
b) est exempt d’aérocontaminants dont la concentration excède 10 % de la limite d’exposition professionnelle,
c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l’article 21, et
d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation.
2022-27; 2022-79
Ventilation
20(1)L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré
a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z317.2-10 de la CSA (confirmée en 2015), « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,
(i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
(ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration de polluants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
20(2)Abrogé : 2022-27
20(3)L’employeur doit s’assurer que le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air extérieure.
20(4)L’employeur doit s’assurer que l’air expulsé est remplacé par de l’air qui
a) ne met pas en danger la santé des salariés,
b) est exempt de polluants dont la concentration excède 10 % de la limite d’exposition professionnelle,
c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l’article 21, et
d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation.
2022-27
Ventilation
20(1)L’employeur doit s’assurer que chaque lieu de travail est convenablement aéré
a) au moyen d’une ventilation naturelle qui permet l’introduction d’air de l’extérieur par des ouvertures ayant une surface totale équivalant à au moins 5 % de la surface de plancher, ou
b) au moyen d’une ventilation mécanique conformément à la norme ASHRAE 62-1989, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ».
20(2)Lorsqu’une ventilation mécanique est utilisée et que la norme ASHRAE visée au paragraphe (1) ne précise pas le taux d’air de l’extérieur acceptable, l’employeur doit s’assurer que la quantité minimale d’air introduite est de 8 litres/seconde/personne.
20(3)L’employeur doit s’assurer que le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air extérieure.
20(4)L’employeur doit s’assurer que l’air expulsé est remplacé par de l’air qui
a) ne met pas en danger la santé des salariés,
b) est exempt de polluants dont la concentration excède 10 % de la valeur limite d’exposition,
c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l’article 21, et
d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation.