Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Mesures de sécurité
213(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) a une cabine, un écran, un auvent de protection ou autre protection convenable du conducteur de la grue, si le conducteur peut être exposé au danger de chute de matériaux,
b) est équipée de freins de limite de charge capables de freiner efficacement la charge soulevée,
b.1) a un mécanisme de prévention des dommages causés par un blocage double ou un dispositif sonore qui avertit le conducteur de l’imminence d’un état de blocage double,
c) a des dispositifs de sécurité et des interrupteurs de fin de course installés et utilisés suivant les spécifications du fabricant, et
d) a un indicateur d’angle de flèche, clairement visible pour le conducteur.
Exception
213(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux grues mobiles dont les commandes sont montées à l’extérieur de la cabine.
Barrières installées pour empêcher quiconque d’entrer dans le secteur
213(2)Lorsqu’une grue mobile est utilisée dans un secteur où l’espace libre de toute obstruction est de moins de 600 mm, l’employeur doit s’assurer que des barrières sont installées pour empêcher quiconque de pénétrer dans le secteur.
97-121; 2001-33
Mesures de sécurité
213(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) a une cabine, un écran, un auvent de protection ou autre protection convenable du conducteur de la grue, si le conducteur peut être exposé au danger de chute de matériaux,
b) est équipée de freins de limite de charge capables de freiner efficacement la charge soulevée,
b.1) a un mécanisme de prévention des dommages causés par un blocage double ou un dispositif sonore qui avertit le conducteur de l’imminence d’un état de blocage double,
c) a des dispositifs de sécurité et des interrupteurs de fin de course installés et utilisés suivant les spécifications du fabricant, et
d) a un indicateur d’angle de flèche, clairement visible pour le conducteur.
Exception
213(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux grues mobiles dont les commandes sont montées à l’extérieur de la cabine.
Barrières installées pour empêcher quiconque d’entrer dans le secteur
213(2)Lorsqu’une grue mobile est utilisée dans un secteur où l’espace libre de toute obstruction est de moins de 600 mm, l’employeur doit s’assurer que des barrières sont installées pour empêcher quiconque de pénétrer dans le secteur.
97-121; 2001-33