Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Échafaudages roulants
140(1)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages roulants
a) n’ont pas une hauteur supérieure à quatre fois la largeur du plus petit côté de la base à moins qu’ils ne soient guidés ou assujettis au sommet d’une autre manière,
b) comportent des entretoises diagonales et horizontales installées à chaque niveau,
c) sont munis de plates-formes solides couvrant toute la surface où un salarié travaille,
d) comportent des roues qui peuvent être calées, et
e) sont munis de garde-corps.
140(2)Lorsque les échafaudages roulants sont munis de pneumatiques, l’employeur et toute personne qui utilise l’échafaudage doivent chacun s’assurer que les roues sont calées séparément de manière à lever les roues du sol ou du plancher avant l’utilisation de l’échafaudage.
140(3)L’employeur et l’utilisateur doivent chacun s’assurer qu’un échafaudage roulant ne sert pas avant d’être inspecté chaque jour avant d’être utilisés par une personne compétente et par la personne qui doit utiliser l’échafaudage.