Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Communication avec le plongeur
328(1)L’employeur doit fournir un système efficace d’intercommunication entre le plongeur et toute personne qui a le contrôle du matériel de plongée et le surveillant de plongée doit s’assurer que le système est utilisé.
328(2)Lorsqu’une liaison phonique d’intercommunication est nécessaire, l’employeur doit fournir
a) une qualité de transmission suffisante pour entendre clairement la respiration du plongeur,
b) un correcteur de voix convenable lorsque le mélange de gaz respirable utilisé déforme considérablement les sons transmis, et
c) un appareil enregistreur, lorsque les profondeurs sont supérieures à 55 m.
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