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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 328
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Communication avec le plongeur
328
(1)
L’employeur doit fournir un système efficace d’intercommunication entre le plongeur et toute personne qui a le contrôle du matériel de plongée et le surveillant de plongée doit s’assurer que le système est utilisé.
328
(2)
Lorsqu’une liaison phonique d’intercommunication est nécessaire, l’employeur doit fournir
a
)
une qualité de transmission suffisante pour entendre clairement la respiration du plongeur,
b
)
un correcteur de voix convenable lorsque le mélange de gaz respirable utilisé déforme considérablement les sons transmis, et
c
)
un appareil enregistreur, lorsque les profondeurs sont supérieures à 55 m.
2001-33
0
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