Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Lustrage de compartiment, auvent ou dispositif de protection contre le capotage
223(1)L’employeur doit s’assurer que le lustrage utilisé comme partie d’un compartiment pour une cabine, un auvent ou un dispositif de protection contre le capotage d’un équipement mobile à moteur
a) satisfait aux prescriptions de la norme SAE J674-NOV90 « Safety Glazing Materials - Motor Vehicles », et
b) est immédiatement remplacé s’il présente un danger pour l’opérateur de l’équipement.
223(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), les matériaux en plastique rigide qui satisfont à la norme ANSI/SAE Z26.1-1996, « American National Standard for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating on Land Highways – Safety Standard » peuvent être utilisés à tous les points d’un dispositif de protection contre le capotage, y compris le pare-brise avant.
2001-33