Exemptions relatives aux traversiers, trains ou véhicules
3.1Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à lieu de travail que constitue un traversier, un train ou un véhicule, utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié :
a)
la définition « opération de sautage »;
b)
les paragraphes 5(1), (2) et (3);
d)
les paragraphes 12(1),(2), (3) et (4);