Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de protection des voies respiratoires
45(1)L’employeur qui doit fournir l’équipement de protection des voies respiratoires, doit rédiger un code de directives pratiques concernant le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement convenables de l’équipement dont l’utilisation peut être exigée à ce lieu de travail.
45(2)L’employeur doit se conformer à la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs » dans la rédaction du code de directives pratiques.
45(3)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1), est, lorsqu’il est suivi, approprié à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en ce lieu de travail.
45(4)L’employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué.
45(5)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d’un agent qui en fait la demande ainsi qu’à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires.
45(6)L’employeur doit s’assurer qu’au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu’il y a adhésion à ce code.
45(7)Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
2001-33; 2020-35; 2022-79
Équipement de protection des voies respiratoires
45(1)L’employeur qui doit fournir l’équipement de protection des voies respiratoires, doit rédiger un code de directives pratiques concernant le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement convenables de l’équipement dont l’utilisation peut être exigée à ce lieu de travail.
45(2)L’employeur doit se conformer à la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs » dans la rédaction du code de directives pratiques.
45(3)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1), est, lorsqu’il est suivi, approprié à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en ce lieu de travail.
45(4)L’employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec la commission mixte de l’hygiène et de la sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué.
45(5)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d’un agent qui en fait la demande ainsi qu’à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires.
45(6)L’employeur doit s’assurer qu’au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu’il y a adhésion à ce code.
45(7)Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
2001-33; 2020-35
Équipement de protection des voies respiratoires
45(1)L’employeur qui doit fournir l’équipement de protection des voies respiratoires, doit rédiger un code de directives pratiques concernant le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement convenables de l’équipement dont l’utilisation peut être exigée à ce lieu de travail.
45(2)L’employeur doit se conformer à la norme de l’ACNOR Z94.4-93, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs » dans la rédaction du code de directives pratiques.
45(3)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1), est, lorsqu’il est suivi, approprié à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en ce lieu de travail.
45(4)L’employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec la commission mixte de l’hygiène et de la sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué.
45(5)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d’un agent qui en fait la demande ainsi qu’à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires.
45(6)L’employeur doit s’assurer qu’au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu’il y a adhésion à ce code.
45(7)Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
2001-33