Accueil
English
Lois et règlements
91-191
- Général
Article 276
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
Afficher le document à cette date
Équipement protecteur
276
L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l’équipement de protection approprié, cependant
a
)
les gants de protection requis à l’alinéa 42
a
) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
b
)
les vêtements convenables requis par l’alinéa 42
c
) doivent être des vêtements de travail à l’épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.
2002-12-31
Afficher le document à cette date
Équipement protecteur
276
L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l’équipement de protection approprié, cependant
a
)
les gants de protection requis à l’alinéa 42a) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
b
)
les vêtements convenables requis par l’alinéa 42c) doivent être des vêtements de travail à l’épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0