Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement protecteur
276L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l’équipement de protection approprié, cependant
a) les gants de protection requis à l’alinéa 42a) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
b) les vêtements convenables requis par l’alinéa 42c) doivent être des vêtements de travail à l’épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.
Équipement protecteur
276L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l’équipement de protection approprié, cependant
a) les gants de protection requis à l’alinéa 42a) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
b) les vêtements convenables requis par l’alinéa 42c) doivent être des vêtements de travail à l’épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.