Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Charge sécuritaire
208(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit obtenir du fabricant de l’appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(2)Lorsque l’employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(3)L’employeur doit s’assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l’appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l’appareil puisse la voir, lorsqu’il met en service l’appareil.
208(4)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l’appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.
208(5)Si la flèche, le contrepoids ou une autre partie d’un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l’appareil de levage, l’employeur doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l’appareil de levage et l’afficher conformément au paragraphe (3).
208(6)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
97-121; 2001-33; 2010-159
Charge sécuritaire
208(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit obtenir du fabricant de l’appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(2)Lorsque l’employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(3)L’employeur doit s’assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l’appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l’appareil puisse la voir, lorsqu’il met en service l’appareil.
208(4)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l’appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.
208(5)Si la flèche, le contre-poids ou une autre partie d’un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l’appareil de levage, l’employeur doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l’appareil de levage et l’afficher conformément au paragraphe (3).
208(6)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
97-121; 2001-33