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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 213.4
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Livre de bord de la grue
213.4
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un livre de bord de grue est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile afin de fournir au propriétaire, à l’employeur et au conducteur les antécédents mécaniques complets de la grue.
213.4
(2)
Le livre de bord de grue visé au paragraphe (1)
a
)
doit être présenté de manière à fournir les renseignements d’une manière logique et chronologique,
b
)
doit indiquer en détail toutes les inspections, analyses, opérations d’entretien, réparations, révisions et modifications effectuées sur la grue,
c
)
doit indiquer la date à laquelle des travaux ont été effectués sur la grue, et par qui, ainsi que le total des heures d’utilisation enregistré pour la machine jusqu’à cette date,
d
)
doit avoir toutes ces inscriptions datées et signées par la personne qui a effectué les travaux sur la grue,
e
)
doit indiquer en détail tous les accidents ou incidents, tous les dommages subis, ainsi que les réparations subséquentes, et
f
)
doit comprendre le détail des sections de flèche qui sont conçues et fabriquées par un fabricant différent de celui qui a fabriqué l’équipement original de la grue.
2001-33
0
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