Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Obligations du propriétaire d’un lieu de travail
145.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’équipement de suspension sur les lieux de travail fournit des points d’ancrage temporaires ou permanents qui répondent aux exigences du paragraphe 142(2) ou s’assure de leur utilisation.
145.2(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail fait ce qui suit :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage et des structures afférentes;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui devra travailler sur un équipement de suspension;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
145.2(3)Lorsqu’un point d’ancrage permanent ou temporaire a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail s’assure que le point d’ancrage de même que l’équipement de suspension permanent sont inspectés et certifiés par une personne compétente :
a) avant leur première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou les travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
145.2(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un point d’ancrage ou qu’un élément de l’équipement de suspension permanent est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
145.2(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage ni l’équipement de suspension installé en permanence et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre leur utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159