145.2(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage ni l’équipement de suspension installé en permanence et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre leur utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.