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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 268
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Équipement de protection respiratoire
Abrogé : 2022-79
2022-79
268
Abrogé : 2022-79
2022-79
2002-12-31
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Équipement de protection respiratoire
268
Lorsque la concentration d’agents chimiques dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air d’un espace clos est dangereux pour la santé ou la sécurité d’un salarié ou lorsque le pourcentage d’oxygène dans l’espace clos est de moins de 19,5 % par volume, l’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui entre dans l’espace clos utilise l’équipement de protection respiratoire approprié qui peut fournir une réserve respiratoire autonome d’au moins cinq minutes au-delà du temps où le salarié est censé rester dans l’espace clos.
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