Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de protection respiratoire
Abrogé : 2022-79
2022-79
268Abrogé : 2022-79
2022-79
Équipement de protection respiratoire
268Lorsque la concentration d’agents chimiques dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air d’un espace clos est dangereux pour la santé ou la sécurité d’un salarié ou lorsque le pourcentage d’oxygène dans l’espace clos est de moins de 19,5 % par volume, l’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui entre dans l’espace clos utilise l’équipement de protection respiratoire approprié qui peut fournir une réserve respiratoire autonome d’au moins cinq minutes au-delà du temps où le salarié est censé rester dans l’espace clos.