Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Définitions
286Dans la présente partie
« danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci;(electrical hazard)
« équipement électrique » désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l’électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;(electrical equipement)
« personne qualifiée » désigne(qualified person)
a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;
b) lorsqu’appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l’équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
(i) une personne titulaire du certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes de distribution, de monteur de lignes sous tension ou de technicien en réseaux électriques, ou
(ii) une personne qui est inscrite à titre d’apprenti en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
c) lorsqu’appliqué au travail d’une opération arboricole décrite à l’article 369 qui se déroule plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l’article 369,
d) lorsqu’appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l’employeur, et
e) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui
(i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et
(ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées.
« situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant continu (c.c.) ou 60 V en courant alternatif (c.a.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre;(electrically safe work condition)
« sous tension » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique, du fait qu’il est électriquement relié à une source de tension ou qu’il en est une;(energized)
2001-33; 2022-79
Définitions
286Dans la présente partie
« équipement électrique » désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l’électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;(electrical equipement)
« personne qualifiée » désigne(qualified person)
a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;
b) lorsqu’appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l’équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
(i) une personne titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes (services publics), pour le métier de monteur de lignes (installation), ou pour le métier de monteur de lignes de distribution, ou
(ii) une personne qui est inscrite à titre d’apprenti en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
c) lorsqu’appliqué au travail d’une opération arboricole décrite à l’article 369 qui se déroule plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l’article 369, et
d) lorsqu’appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l’employeur.
2001-33
Définitions
286Dans la présente partie
« équipement électrique » désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l’électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;(electrical equipement)
« personne qualifiée » désigne(qualified person)
a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;
b) lorsqu’appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l’équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
(i) une personne titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes (services publics), pour le métier de monteur de lignes (installation), ou pour le métier de monteur de lignes de distribution, ou
(ii) une personne qui est inscrite à titre d’apprenti en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
c) lorsqu’appliqué au travail d’une opération arboricole décrite à l’article 369 qui se déroule plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l’article 369, et
d) lorsqu’appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l’employeur.
2001-33