Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Journal du plongeur
305(1)Le plongeur doit tenir et conserver durant une période de cinq ans après l’avoir terminé, un journal renfermant l’enregistrement de toutes les plongées effectuées, des recompressions thérapeutiques et autres expositions à un milieu d’air comprimé et de tous les examens médicaux.
305(2)Le plongeur doit enregistrer les renseignements suivants pour chaque plongée qu’il effectue :
a) le nom de l’employeur;
b) le nom du surveillant de plongée;
c) le genre d’appareil de plongée utilisé;
d) le mélange respirable ou l’air respirable utilisé;
e) l’heure de plongée;
f) la durée de plongée;
g) la profondeur maximale atteinte;
h) l’heure de remontée;
i) l’heure d’arrivée à la surface;
j) l’intervalle entre les plongées, s’il y a plongée à répétition;
k) la table de décompression utilisée;
l) la date;
m) le nom de l’aide; et
n) les commentaires, s’il y a lieu.
305(3)Pour les plongées à partir d’une cloche de plongée ou d’une autre base sous l’eau, le plongeur doit enregistrer l’heure de départ de la cloche ou de la base, la profondeur maximale atteinte, l’heure de retour à la cloche ou à la base et la profondeur de la cloche ou de la base en plus des renseignements requis au paragraphe (2).
305(4)Le plongeur doit s’assurer que dans le journal visé au paragraphe (1)
a) l’inscription requise pour chaque plongée est signée par le surveillant de plongée,
b) l’inscription d’une recompression thérapeutique ou d’une autre exposition à un milieu d’air comprimé est signée par le médecin praticien de service ou le surveillant de plongée, et
c) l’inscription d’un examen médical est appuyée d’un certificat signé par le médecin praticien qui a effectué l’examen.
305(5)Le plongeur doit conserver dans le journal
a) soit un certificat confirmant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation en plongée approprié, ou
b) un dossier relatif à la formation et à l’expérience pertinentes antérieures du plongeur.