305(3)Pour les plongées à partir d’une cloche de plongée ou d’une autre base sous l’eau, le plongeur doit enregistrer l’heure de départ de la cloche ou de la base, la profondeur maximale atteinte, l’heure de retour à la cloche ou à la base et la profondeur de la cloche ou de la base en plus des renseignements requis au paragraphe (2).