371(1)Le salarié qui travaille plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), ne doit pas s’approcher, ou permettre d’approcher d’un objet, d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics plus près que les distances spécifiées dans le tableau qui suit :