Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Forage à proximité d’un trou qui contient des explosifs
158(1)L’employeur et le boutefeu doivent chacun s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à une distance inférieure à une fois et demi la profondeur du trou foré jusqu’à un trou foré qui contient des explosifs et que quelque soit la profondeur du trou foré, une distance minimale de 6,5 m est maintenue en tout temps.
158(2)Lorsqu’en raison de la nature du terrain où se fait le forage, il est nécessaire de charger un trou immédiatement après l’avoir foré, et de forer par la suite des trous adjacents, l’employeur doit établir un code de directives pratiques détaillées indiquant la marche à suivre dans une telle situation pour assurer la sécurité des salariés.
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