Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Vérification des fronts de taille
197(1)L’employeur doit s’assurer qu’une vérification de tous les fronts de taille d’une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
197(2)La personne responsable d’un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d’assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
197(3)L’employeur doit s’assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d’un comité ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
197(4)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d’une carrière avant qu’il n’ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.
2022-27
Vérification des fronts de taille
197(1)L’employeur doit s’assurer qu’une vérification de tous les fronts de taille d’une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
197(2)La personne responsable d’un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d’assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
197(3)L’employeur doit s’assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
197(4)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d’une carrière avant qu’il n’ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.