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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 145.1
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Date d'entrée en vigueur
2020-05-29
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Chaise à gabier
145.1
(1)
La chaise à gabier ne sert qu’au travail à portée de bras du salarié qui est suspendu librement.
145.1
(2)
L’employeur s’assure que le salarié dans une chaise à gabier utilise ce qui suit :
a
)
un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2;
b
)
un dispositif descendeur :
(i
)
qui est classé 2W ou 3W selon la norme Z259.2.3-99 de la CSA « Dispositifs descendeurs » ou l’équivalent,
(ii
)
qui est utilisé en conformité avec les spécifications du fabricant quant à son installation, à son utilisation et à son entretien.
2010-159; 2020-35
2011-01-01
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Chaise à gabier
145.1
(1)
La chaise à gabier ne sert qu’au travail à portée de bras du salarié qui est suspendu librement.
145.1
(2)
L’employeur s’assure que le salarié dans une chaise à gabier utilise ce qui suit :
a
)
un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2;
b
)
un dispositif descendeur :
(i
)
qui est classé 2W ou 3W selon la norme de l’ACNOR Z259.2.3-99 « Dispositifs descendeurs » ou l’équivalent,
(ii
)
qui est utilisé en conformité avec les spécifications du fabricant quant à son installation, à son utilisation et à son entretien.
2010-159
0
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