Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de protection des voies respiratoires
51.6(1)Un pompier qui peut être exposé à une atmosphère pauvre en oxygène ou à des concentrations dangereuses d’aérocontaminants lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, doit porter un équipement de protection des voies respiratoires autonome à surpression qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1981, « Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992, avec la cagoule de protection qui est conforme ou supérieure aux prescriptions du chapitre 6-1 de la norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991.
51.6(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pompier qui porte un équipement de protection des voies respiratoires autonome lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est accompagné d’un autre pompier portant un équipement similaire et ayant la même capacité d’air.
51.6(3)L’employeur doit s’assurer que l’air comprimé respirable utilisé dans l’équipement de protection des voies respiratoires autonome requis par le paragraphe (1) est conforme ou supérieur à la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, « Air comprimé respirable : Production et distribution ».
51.6(4)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de protection des voies respiratoires autonome utilisé par un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est muni d’un dispositif d’alarme personnel qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1982, « Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) for firefighters », édition de 1993.
51.6(5)L’employeur doit s’assurer que la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires » est suivie en ce qui concerne
a) l’entraînement des utilisateurs des équipements de protection des voies respiratoires autonomes, et
b) l’utilisation, l’entretien et la vérification des équipements de protection des voies respiratoires.
97-121; 2020-35; 2022-79
Équipement de protection des voies respiratoires
51.6(1)Un pompier qui peut être exposé à une atmosphère pauvre en oxygène ou à des concentrations dangereuses de polluants lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, doit porter un équipement de protection des voies respiratoires autonome à surpression qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1981, « Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992, avec la cagoule de protection qui est conforme ou supérieure aux prescriptions du chapitre 6-1 de la norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991.
51.6(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pompier qui porte un équipement de protection des voies respiratoires autonome lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est accompagné d’un autre pompier portant un équipement similaire et ayant la même capacité d’air.
51.6(3)L’employeur doit s’assurer que l’air comprimé respirable utilisé dans l’équipement de protection des voies respiratoires autonome requis par le paragraphe (1) est conforme ou supérieur à la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, « Air comprimé respirable : Production et distribution ».
51.6(4)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de protection des voies respiratoires autonome utilisé par un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est muni d’un dispositif d’alarme personnel qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1982, « Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) for firefighters », édition de 1993.
51.6(5)L’employeur doit s’assurer que la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires » est suivie en ce qui concerne
a) l’entraînement des utilisateurs des équipements de protection des voies respiratoires autonomes, et
b) l’utilisation, l’entretien et la vérification des équipements de protection des voies respiratoires.
97-121; 2020-35
Équipement de protection des voies respiratoires
51.6(1)Un pompier qui peut être exposé à une atmosphère pauvre en oxygène ou à des concentrations dangereuses de polluants lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, doit porter un équipement de protection des voies respiratoires autonome à surpression qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1981, « Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992, avec la cagoule de protection qui est conforme ou supérieure aux prescriptions du chapitre 6-1 de la norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991.
51.6(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pompier qui porte un équipement de protection des voies respiratoires autonome lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est accompagné d’un autre pompier portant un équipement similaire et ayant la même capacité d’air.
51.6(3)L’employeur doit s’assurer que l’air comprimé respirable utilisé dans l’équipement de protection des voies respiratoires autonome requis par le paragraphe (1) est conforme ou supérieur à la norme ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : Production et distribution ».
51.6(4)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de protection des voies respiratoires autonome utilisé par un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est muni d’un dispositif d’alarme personnel qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1982, « Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) for firefighters », édition de 1993.
51.6(5)L’employeur doit s’assurer que la norme ACNOR Z94.4-93, « Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires » est suivie en ce qui concerne
a) l’entraînement des utilisateurs des équipements de protection des voies respiratoires autonomes, et
b) l’utilisation, l’entretien et la vérification des équipements de protection des voies respiratoires.
97-121