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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 221
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Ceintures de sécurité ou harnais
221
(1)
L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur qui a été muni d’un dispositif de protection contre le capotage est muni de
a
)
ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers qui satisfont ou dépassent la norme appropriée suivante de
Society of Automotive Engineers’ Recommended Practices
 :
(i
)
SAE J386 NOV97,
« Operator Restraint Systems for Off-Road Work Machines »
;
(ii
)
SAE J117 JAN 1970,
« Dynamic Test Procedure - Type 1 and Type 2 Seat Belt Assemblies »
; ou
(iii
)
SAE J800 APR 86,
« Motor Vehicle Seat Belt Assembly Installations »
; ou
b
)
lorsque le port de la ceinture est impraticable, harnais tels que baudriers, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres moyens de protection pour empêcher le conducteur et les passagers d’être projetés en dehors du dispositif de protection contre le capotage.
221
(2)
Le conducteur et les passagers d’un équipement mobile à moteur doivent utiliser les ceintures de sécurité ou les moyens de protection visés au paragraphe (1), lorsque l’équipement se déplace.
2001-33
0
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