341(10)L’employeur doit s’assurer que, lorsque le plongeur se trouve dans l’eau, un vaisseau ou une plate-forme est ancré au lieu de l’opération de plongée sous-marine, ou près de celui-ci, ou qu’il y a une plate-forme de plongée, une jetée ou une installation en état de navigabilité et d’une grandeur suffisante pour recevoir en toute sécurité l’équipe de plongée et le matériel de plongée.