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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 302
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Non apte à plonger selon le surveillant de plongée
302
(1)
Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un plongeur ne plonge pas lorsque, de l’avis du surveillant de plongée, le plongeur n’est pas apte à fonctionner sans danger et efficacement sous l’eau.
302
(2)
Le plongeur doit aviser le surveillant de plongée si le plongeur a des motifs de croire qu’il n’est pas apte à plonger.
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