Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Non apte à plonger selon le surveillant de plongée
302(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un plongeur ne plonge pas lorsque, de l’avis du surveillant de plongée, le plongeur n’est pas apte à fonctionner sans danger et efficacement sous l’eau.
302(2)Le plongeur doit aviser le surveillant de plongée si le plongeur a des motifs de croire qu’il n’est pas apte à plonger.