Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plongée avec un scaphandre autonome
339L’employeur doit s’assurer que chaque cylindre de scaphandre autonome
a) est soumis à une épreuve hydrostatique et est estampillé au moins tous les cinq ans par un organisme approprié conformément à la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
b) est soumis à une inspection visuelle de l’intérieur et de l’extérieur au moins une fois par an et est muni d’une étiquette solidement fixée au cylindre indiquant le mois et l’année de l’inspection par un organisme approprié conformément à la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
c) n’est rempli que si les prescriptions des alinéas a) et b) ont été satisfaites,
d) n’est pas rempli lorsqu’il présente des signes visibles de dommage, jusqu’à ce qu’il soit soumis aux épreuves et vérifications prescrites aux alinéas a) et b) immédiatement avant le remplissage,
e) n’est rempli que s’il est solidement calé, assujetti et, de préférence, immergé dans un réservoir protecteur d’eau,
f) n’est rempli qu’avec de l’air satisfaisant aux exigences minimales de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, « Air comprimé respirable : production et distribution »,
g) n’est pas soumis à des températures supérieures à 55°C,
h) est pourvu d’un détendeur muni d’une soupape de soutien de sécurité ou l’équivalent,
i) est transporté en position horizontale toutes les fois que cela est possible,
j) est transporté de telle manière que les soupapes soient tournées vers l’arrière du véhicule si le transport en position horizontale est impossible, et
k) est solidement fixé ou calé en cours de route et que les soupapes sont adéquatement protégées pour empêcher qu’elles soient coupées.
2001-33; 2020-35
Plongée avec un scaphandre autonome
339L’employeur doit s’assurer que chaque cylindre de scaphandre autonome
a) est soumis à une épreuve hydrostatique et est estampillé au moins tous les cinq ans par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
b) est soumis à une inspection visuelle de l’intérieur et de l’extérieur au moins une fois par an et est muni d’une étiquette solidement fixée au cylindre indiquant le mois et l’année de l’inspection par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
c) n’est rempli que si les prescriptions des alinéas a) et b) ont été satisfaites,
d) n’est pas rempli lorsqu’il présente des signes visibles de dommage, jusqu’à ce qu’il soit soumis aux épreuves et vérifications prescrites aux alinéas a) et b) immédiatement avant le remplissage,
e) n’est rempli que s’il est solidement calé, assujetti et, de préférence, immergé dans un réservoir protecteur d’eau,
f) n’est rempli qu’avec de l’air satisfaisant aux exigences minimales de la norme ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution »,
g) n’est pas soumis à des températures supérieures à 55°C,
h) est pourvu d’un détendeur muni d’une soupape de soutien de sécurité ou l’équivalent,
i) est transporté en position horizontale toutes les fois que cela est possible,
j) est transporté de telle manière que les soupapes soient tournées vers l’arrière du véhicule si le transport en position horizontale est impossible, et
k) est solidement fixé ou calé en cours de route et que les soupapes sont adéquatement protégées pour empêcher qu’elles soient coupées.
2001-33
Plongée avec un scaphandre autonome
339L’employeur doit s’assurer que chaque cylindre de scaphandre autonome
a) est soumis à une épreuve hydrostatique et est estampillé au moins tous les cinq ans par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
b) est soumis à une inspection visuelle de l’intérieur et de l’extérieur au moins une fois par an et est muni d’une étiquette solidement fixée au cylindre indiquant le mois et l’année de l’inspection par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
c) n’est rempli que si les prescriptions des alinéas a) et b) ont été satisfaites,
d) n’est pas rempli lorsqu’il présente des signes visibles de dommage, jusqu’à ce qu’il soit soumis aux épreuves et vérifications prescrites aux alinéas a) et b) immédiatement avant le remplissage,
e) n’est rempli que s’il est solidement calé, assujetti et, de préférence, immergé dans un réservoir protecteur d’eau,
f) n’est rempli qu’avec de l’air satisfaisant aux exigences minimales de la norme ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution »,
g) n’est pas soumis à des températures supérieures à 55°C,
h) est pourvu d’un détendeur muni d’une soupape de soutien de sécurité ou l’équivalent,
i) est transporté en position horizontale toutes les fois que cela est possible,
j) est transporté de telle manière que les soupapes soient tournées vers l’arrière du véhicule si le transport en position horizontale est impossible, et
k) est solidement fixé ou calé en cours de route et que les soupapes sont adéquatement protégées pour empêcher qu’elles soient coupées.
2001-33