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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 77
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Contenants portatifs de gaz comprimé
77
(1)
L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a
)
ne sont pas roulés, traînés, glissés ou manutentionnés sans précaution, ou
b
)
ne sont pas levés au moyen d’un aimant.
77
(2)
Lorsqu’un dispositif de levage approprié n’a pas été fourni avec un contenant portatif de gaz comprimé, l’employeur doit s’assurer de l’utilisation pour le levage de berceaux ou plates-formes destinés à maintenir le contenant.
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