Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Rapports faits en vertu de l’article 263
Abrogé : 2022-79
2022-79
271Abrogé : 2022-79
2022-79
Rapports faits en vertu de l’article 263
271(1)L’employeur doit s’assurer que le rapport écrit d’une personne compétente requis au paragraphe 263(3) est conservé au lieu de commerce de l’employeur le plus proche du lieu d’emploi où l’espace clos est situé pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le salarié compétent a signé le rapport.
271(2)L’employeur doit mettre le rapport écrit visé au paragraphe (1) à la disposition de tout agent qui en fait la demande.