Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Système de protection contre les chutes
49(1)L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
49(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable ou en descend, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
49(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :
a) un système d’arrêt de chutes lorsqu’il monte, descend ou se repose;
b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d’arrêt de chute lorsqu’il exécute une tâche au niveau de travail.
49(5)Lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système d’arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l’employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu’il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu’il soit au repos ou au niveau de travail.
49(6)Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;
b) un pompier lutte contre un incendie d’immeuble;
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes n’est pas pratique, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes;
d) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit ayant une superficie totale de moins de 23 m2, ou d’un auvent ou d’une passerelle ayant une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes.
97-121; 2010-159; 2022-27
Système de protection contre les chutes
49(1)L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
49(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable ou en descend, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
49(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :
a) un système d’arrêt de chutes lorsqu’il monte, descend ou se repose;
b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d’arrêt de chute lorsqu’il exécute une tâche au niveau de travail.
49(5)Lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système d’arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l’employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu’il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu’il soit au repos ou au niveau de travail.
49(6)Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;
b) un pompier lutte contre un incendie d’immeuble;
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes s’avère impossible, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés ainsi que sur la prévention des chutes;
d) lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit d’une superficie totale de moins de 23 m2 ou d’un auvent ou d’une passerelle avec une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés et sur la prévention des chutes.
97-121; 2010-159
Dispositifs de protection contre les chutes
49(1)Les salariés doivent utiliser un dispositif individuel de protection contre les chutes que l’employeur doit leur fournir, lorsque les salariés doivent travailler
a) dans une aire de travail non protégée qui est
(i) à plus de 3 m au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) au-dessus de toute surface ou de tout objet qui pourrait blesser les salariés s’ils y touchaient, ou
(iii) au-dessus de tout réservoir ou de toute fosse ou cuve dont l’ouverture supérieure est béante,
b) sur une plate-forme de travail à plus de 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, et d’où peut tomber une personne si la plate-forme verse ou cède,
c) sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre construction semblable de plus de 3 m de haut, ou
d) dans une aire de travail où un agent a décidé que le salarié doit, pour raisons de sécurité, porter un dispositif individuel de protection contre les chutes.
49(2)Lorsqu’un salarié doit travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre construction semblable de plus de 3 m de haut, il doit
a) utiliser le dispositif individuel de protection contre les chutes en montant ou en descendant, et
b) s’attacher au pylône ou à la construction quand il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Un dispositif individuel de protection contre les chutes doit
a) être attaché à une fixation sûre capable de résister à une force de 17,8 kN,
b) empêcher la chute libre d’un salarié sur plus de 1,2 m, et
c) satisfaire à une des normes suivantes :
(i) la norme ACNOR Z259.1-1976, « Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines »;
(ii) la norme ACNOR Z259.2-M1979, « Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance »; ou
(iii) la norme ACNOR Z259.3-M1978, « Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes ».
49(4)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes qui a déjà arrêté une chute est mis hors d’usage et est inspecté par une personne compétente avant d’être remis en service.
49(5)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
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