Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Escaliers
115(1)L’employeur doit s’assurer que les escaliers
a) présentent une résistance suffisante pour supporter une charge mobile de 4,8 kPa,
b) ont une largeur minimale de 1,12 m,
c) ont une inclinaison entre 20 et 35 degrés par rapport à l’horizontale,
d) ont des marches d’une hauteur uniforme d’au moins 127 mm et d’au plus 200 mm,
e) ont une hauteur maximale de 3,7 m d’un palier à l’autre,
f) sont pourvus de paliers, s’il y a lieu, ayant un espace libre minimal de 1,12 m mesurés dans le sens de la pente,
g) ont un espace vertical libre de 2,05 m, de la surface des girons à tous les points de l’escalier,
h) ont des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 225 mm, et
i) sont pourvus d’une astragale ou d’une lame antidérapante d’une largeur d’au moins 50 mm, installée à une distance de 25 mm du côté avant du giron sur tous les girons qui pourraient présenter un danger de glissade en raison du matériau dont est fait le giron.
115(2)Les alinéas (1)b), c) et h) ne s’appliquent pas aux escaliers de service.
115(3)L’employeur doit s’assurer que les escaliers de service ont
a) une largeur minimale de 900 mm,
b) une inclinaison entre 20 et 50 degrés par rapport à l’horizontale, et
c) des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 150 mm.
115(4)L’employeur doit s’assurer qu’un escalier de quatre marches au moins
a) dont la largeur est d’au plus 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côté enfermés, et
b) dont la largeur est de plus de 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui, sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
115(5)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui visées au paragraphe (4) sont construits de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface du giron en alignement avec la face de la marche à l’avant du giron est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur des volées d’escalier et des paliers,
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction, et
(iii) d’une largeur d’au moins 40 mm,
d) la main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
115(6)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), lorsqu’un escalier à été installé dans une mine souterraine avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que l’escalier
a) est installé à un angle maximum de 50 degrés,
b) a une élévation ou une distance verticale entre les paliers de 3,5 m au plus,
c) a des girons et des contre-marches de largeur et de hauteur uniformes dans toute volée d’escalier, et
d) a des garde-corps et des mains courantes de résistance convenable qui ont une hauteur d’au moins 900 mm ou d’au plus 1,2 m de hauteur au-dessus des girons des marches.
Escaliers
115(1)L’employeur doit s’assurer que les escaliers
a) présentent une résistance suffisante pour supporter une charge mobile de 4,8 kPa,
b) ont une largeur minimale de 1,12 m,
c) ont une inclinaison entre 20 et 35 degrés par rapport à l’horizontale,
d) ont des marches d’une hauteur uniforme d’au moins 127 mm et d’au plus 200 mm,
e) ont une hauteur maximale de 3,7 m d’un palier à l’autre,
f) sont pourvus de paliers, s’il y a lieu, ayant un espace libre minimal de 1,12 m mesurés dans le sens de la pente,
g) ont un espace vertical libre de 2,05 m, de la surface des girons à tous les points de l’escalier,
h) ont des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 225 mm, et
i) sont pourvus d’une astragale ou d’une lame antidérapante d’une largeur d’au moins 50 mm, installée à une distance de 25 mm du côté avant du giron sur tous les girons qui pourraient présenter un danger de glissade en raison du matériau dont est fait le giron.
115(2)Les alinéas (1)b), c) et h) ne s’appliquent pas aux escaliers de service.
115(3)L’employeur doit s’assurer que les escaliers de service ont
a) une largeur minimale de 900 mm,
b) une inclinaison entre 20 et 50 degrés par rapport à l’horizontale, et
c) des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 150 mm.
115(4)L’employeur doit s’assurer qu’un escalier de quatre marches au moins
a) dont la largeur est d’au plus 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côté enfermés, et
b) dont la largeur est de plus de 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui, sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
115(5)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui visées au paragraphe (4) sont construits de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface du giron en alignement avec la face de la marche à l’avant du giron est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur des volées d’escalier et des paliers,
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction, et
(iii) d’une largeur d’au moins 40 mm,
d) la main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
115(6)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), lorsqu’un escalier à été installé dans une mine souterraine avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que l’escalier
a) est installé à un angle maximum de 50 degrés,
b) a une élévation ou une distance verticale entre les paliers de 3,5 m au plus,
c) a des girons et des contre-marches de largeur et de hauteur uniformes dans toute volée d’escalier, et
d) a des garde-corps et des mains courantes de résistance convenable qui ont une hauteur d’au moins 900 mm ou d’au plus 1,2 m de hauteur au-dessus des girons des marches.