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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Température
21
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que la température de l’aire de travail dans un lieu de travail clos est maintenue comme suit :
a
)
travail léger exécuté en position assise : tout travail mental, travail de précision, lecture ou écriture, la température minimale requise est de 20 °C;
b
)
travail physique léger exécuté en position assise : couture à la machine électrique ou travail à l’aide de petits outils mécaniques, la température minimale requise est de 18 °C;
c
)
travail physique léger ou moyen, exécuté debout : travail à l’aide d’outils mécaniques, montage ou ébarbage, la température minimale requise est de 16 °C; et
d
)
travail physique lourd exécuté debout : forage ou travail manuel à l’aide de gros outils, la température minimale requise est de 12 °C.
21
(2)
Lorsqu’il n’est pas pratique de chauffer une aire de travail à la température prescrite au paragraphe (1), l’employeur doit fournir un endroit approprié où le salarié peut se réchauffer.
2022-27
2002-12-31
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Température
21
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que la température d’une aire de travail lorsqu’un salarié travaille dans un lieu de travail clos est maintenue comme suit :
a
)
travail léger exécuté en position assise : tout travail mental, travail de précision, lecture ou écriture, la température minimale requise est de 20 °C;
b
)
travail physique léger exécuté en position assise : couture à la machine électrique ou travail à l’aide de petits outils mécaniques, la température minimale requise est de 18 °C;
c
)
travail physique léger ou moyen, exécuté debout : travail à l’aide d’outils mécaniques, montage ou ébarbage, la température minimale requise est de 16 °C; et
d
)
travail physique lourd exécuté debout : forage ou travail manuel à l’aide de gros outils, la température minimale requise est de 12 °C.
21
(2)
Lorsqu’il est impossible de chauffer une aire où un salarié travaille à la température prescrite au paragraphe (1), l’employeur doit fournir un endroit approprié où le salarié peut se réchauffer.
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