37(1)L’employeur doit s’assurer que l’installation et l’usage d’un dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquence 10 kHz à 300 GHz est conforme aux prescriptions « Limites d’exposition à des champ de radiofréquence de la gamme 10 kHz à 300 GHz, code de sécurité 6 » émis par la direction de l’hygiène du milieu, direction générale de la protection de la santé, sous l’autorité du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.