Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Rayonnements ultra-violets
36Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l’employeur doit s’assurer que
a) l’accès aux secteurs où l’équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,
b) les utilisateurs d’un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,
c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,
d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d’émission avec des postes d’observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d’acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,
e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,
f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu’il existe un danger potentiel pour les yeux, et
g) l’exposition d’un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle.
97-121; 2001-33; 2022-27
Rayonnements ultra-violets
36Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l’employeur doit s’assurer que
a) l’accès aux secteurs où l’équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,
b) les utilisateurs d’un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,
c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,
d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d’émission avec des postes d’observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d’acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,
e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,
f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu’il existe un danger potentiel pour les yeux, et
g) l’exposition d’un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la valeur limite d’exposition.
97-121; 2001-33