Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Chaussures de protection
51.3Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, un pompier doit porter des chaussures de protection qui
a) sont conformes ou supérieures à la norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1992, ou à la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme Z195-M92 de la CSA, « Chaussures de protection »,
b) sont imperméables sur au moins 12,7 cm au-dessus du bas du talon, et
c) sont munies de semelles à paroi externe antidérapante.
97-121; 2020-35
Chaussures de protection
51.3Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, un pompier doit porter des chaussures de protection qui
a) sont conformes ou supérieures à la norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1992, ou à la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme ACNOR Z195-M92, « Chaussures de protection »,
b) sont imperméables sur au moins 12,7 cm au-dessus du bas du talon, et
c) sont munies de semelles à paroi externe antidérapante.
97-121