Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Mesure du niveau sonore
29(1)Lorsqu’un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur doit s’assurer que
a) le niveau sonore est mesuré par une personne compétente à l’aide d’un sonomètre conforme au minimum aux prescriptions de la norme ANSI S1.4-1983, « American National Standard Specification for Sound Level Meters », pour un sonomètre de type 2 qui est réglé de façon à utiliser le réseau de pondération « A » et l’appareil de mesure à réponse lente, et
b) le temps qu’un salarié passe dans une aire de travail où le niveau sonore dépasse 80 dBA est mesuré.
29(2)L’employeur doit s’assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
29(3)Lorsqu’il y a lieu de croire qu’il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que le niveau sonore et l’exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).
2022-27
Mesure du niveau sonore
29(1)Lorsqu’un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur doit s’assurer que
a) le niveau sonore est mesuré par une personne compétente à l’aide d’un sonomètre conforme au minimum aux prescriptions de la norme ANSI S1.4-1983, « American National Standard Specification for Sound Level Meters », pour un sonomètre de type 2 qui est réglé de façon à utiliser le réseau de pondération « A » et l’appareil de mesure à réponse lente, et
b) le temps qu’un salarié passe dans un lieu où le niveau sonore dépasse 80 dBA est mesuré.
29(2)L’employeur doit s’assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité mixte d’hygiène et de sécurité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
29(3)Lorsqu’il y a lieu de croire qu’il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que le niveau sonore et l’exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).