Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un aérocontaminant peut dépasser 50 % de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration d’un aérocontaminant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
2022-27; 2022-79
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un polluant peut dépasser 50 % de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
2022-27
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un polluant peut dépasser 50 % de la valeur limite d’exposition, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant, au-dessus de la valeur limite d’exposition, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un polluant peut dépasser 50 % de la valeur limite d’exposition, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant, au-dessus de la valeur limite d’exposition, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.